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02/19/2020
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02/19/2020Dans un arrêt du 7 novembre 2019 (aff. C-213/18), la Cour de justice de l’Union européenne prend position, quant à la question de la compétence du juge, sur l’articulation du Règlement du 11 février 2004 sur l’indemnisation des passagers, du Règlement Bruxelles I bis et de la Convention de Montréal sur le transport aérien.
En l’espèce, plusieurs personnes avaient conclu un contrat de transport aérien avec une compagnie aérienne ayant son siège au Royaume-Uni pour des vols aller-retour de Rome à Corfou. Le vol aller a toutefois été annulé puis reporté au lendemain, et le vol retour a été retardé d’une durée de plus de deux heures.
Ces personnes ont saisi le Tribunal de Rome afin d’être indemnisées de leurs préjudices, sur le fondement, d’une part, des articles 5, 7 et 9 du Règlement du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol et, d’autre part, de l’article 19 de la Convention de Montréal du 28 mai 1999 (Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international) relatif à la responsabilité du transporteur en cas de retard.
L’incompétence du Tribunal de Rome a été soulevée au regard des dispositions du Règlement Bruxelles I bis et de l’article 33 de la Convention de Montréal qui précise que l’action en responsabilité doit être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
La Cour de justice de l’Union européenne a alors été saisie de deux questions préjudicielles, relatives à la détermination de la juridiction compétente.
1° La première conduit, en substance, à apprécier si les demandes fondées d’une part sur le règlement du 11 février 2004 et d’autre part sur la Convention de Montréal peuvent relever de la compétence d’un juge unique désigné en application du règlement Bruxelles I bis.
La Cour de justice a déjà jugé que, dans la mesure où les droits fondés respectivement sur les dispositions du règlement du 11 février 2004 et les stipulations de la Convention de Montréal relèvent de cadres réglementaires distincts, les règles de compétence internationale prévues par cette convention ne trouvent pas à s’appliquer aux demandes introduites sur le fondement du seul règlement du 11 février 2004, ces dernières devant être examinées au regard du règlement Bruxelles I, aujourd’hui remplacé par le règlement Bruxelles I bis (CJUE 10 mars 2016, Flight Refund, aff. C-94/14, pt 46, D. 2016. 662).
L’arrêt du 7 novembre 2019 va dans le même sens et retient que s’agissant des prétentions fondées sur les articles 5, 7 et 9 du règlement du 11 février 2004, il est nécessaire de vérifier la compétence du juge saisi au regard des dispositions du règlement Bruxelles I bis, et en particulier de son article 7.
Plus précisément, la Cour de justice de l’Union européenne retient que l’action visant à obtenir le respect des droits forfaitaires et uniformisés prévus par le règlement du 11 février 2004 doit être appréciée, en ce qui concerne la question de la compétence, au regard de l’article 7 du règlement Bruxelles I bis.
Tel n’est pas le cas, en revanche, de l’action fondée sur la Convention de Montréal, compte tenu des dispositions de son article 33.
2° La seconde question préjudicielle porte précisément sur cet article 33 de la Convention de Montréal et sur sa portée : cet article porte-t-il seulement sur la question de la compétence internationale des juridictions des Etats parties ou régit-il également la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun de ces États ?
Selon la Cour, il ressort du libellé de l’article 33 de la Convention que celui-ci permet au demandeur de choisir d’assigner le transporteur aérien concerné, dans le territoire d’un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination du vol concerné. La Cour en déduit que cet article 33 régit bien la répartition de la compétence territoriale entre les juridictions de chacun des États parties, outre la question de la compétence internationale, évidemment, entre les États parties.