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10/22/2019Par un arrêt en date du 4 octobre 2019 (n° 10-19.053), l’assemblée plénière de la Cour de cassation a rendu un important arrêt concernant la question de la transcription, sur les registres d’état civil français, de l’acte de naissance d’un enfant né par gestation pour autrui à l’étranger.
En l’espèce, un couple de Français s’était rendu aux Etats-Unis afin de recourir à une mère porteuse, pratique autorisée sur le territoire américain mais interdite en France.
L’enfant, né d’une gestation pour autrui, était alors, biologiquement, celui du père et de la mère porteuse.
Les autorités américaines avaient, conformément à leur droit, délivré aux époux un acte de naissance faisant « disparaître » la mère porteuse au profit de la mère d’intention française. Aux yeux des autorités américaines, seul le couple français était les parents de l’enfant.
Les difficultés ont commencé lorsque le couple a demandé au Consulat Général de France à Los Angeles la transcription, sur les registres d’état civil français, de l’acte de naissance américain, ce qu’il a accepté.
Le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Créteil a alors assigné les époux en annulation de cette transcription.
Le Tribunal a déclaré le Procureur irrecevable en son action.
La Cour d’appel de Paris a confirmé cette décision.
L’affaire a été portée devant la Cour de cassation qui a cassé l’arrêt des juges d’appel et renvoyé l’affaire devant la Cour d’appel de Paris qui a annulé la transcription, tant à l’égard du père biologique que de la mère d’intention.
Il s’agit d’une position, jusqu’alors « classique » de la Cour de cassation, consistant, d’une part, à refuser toutes transcriptions d’un acte de naissance d’un enfant né à l’étranger par GPA, en violation du droit français qui interdit cette méthode de conception, et, d’autre part, à transcrire les actes conformes à la vérité biologique (Voir notamment Cass., Ass. Plén., 3 juillet 2015 où la Cour juge que la transcription d’un tel acte de naissance est possible sauf s’il est faux, c’est-à-dire irrégulier, falsifié ou contraire à la réalité. En d’autres termes, si l’acte à transcrire vise la mère d’intention et non la mère porteuse comme mère de l’enfant, il est considéré comme contraire à la réalité biologique et n’est donc pas transcrit. Voir également Cass., 5 juillet 2017 où la Cour enfonce le clou en rappelant que la réalité du lien pour la mère est l’accouchement, ce qui exclut, de facto, toute transcription d’un acte de naissance à l’égard d’une mère d’intention).
Le couple a formé un nouveau pourvoi en cassation suite à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris. Ce pourvoi a toutefois été rejeté.
Les deux Français ont alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme qui, par un arrêt du 26 juin 2014, a jugé que la France avait, dans cette affaire, violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH), relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, en refusant d’établir la filiation à l’égard du père biologique.
C’est là toute la difficulté de cette décision de la Cour européenne des droits de l’Homme qui a conclu à la violation des dispositions de l’article 8 de la CEDH en statuant sur la situation du père biologique, qui ne posait en soi guère de difficulté, sans réellement trancher la question du lien de filiation entre la mère d’intention et l’enfant.
Le couple s’est toutefois appuyé sur cette décision pour demander le réexamen de leur pourvoi, précédemment rejeté, ce qui a été accepté.
Par un arrêt avant dire droit du 5 octobre 2018, l’assemblée plénière de la Cour de cassation a transmis à la Cour européenne des droits de l’Homme une demande d’avis consultatif. Elle l’a notamment interrogée sur la question de savoir si un Etat partie à la Convention européenne des droits de l’Homme n’excède pas la marge d’appréciation dont il dispose au regard de l’article 8 de la CEDH lorsqu’il refuse de transcrire sur les registres d’état civil l’acte de naissance d’un enfant né à l’étranger à l’issue d’une gestation pour autrui, en ce qu’il désigne comme étant sa « mère légale » la « mère d’intention ».
Elle a, à la suite de cet avis consultatif, rendu le 10 avril 2019, rendu l’arrêt qui nous occupe.
L’assemblée plénière précise que l’acte de naissance américain doit être transcrit en ce qui concerne la filiation paternelle biologique (On rappellera que seule la filiation de la mère pose difficulté en l’espèce).
S’agissant de la filiation de la mère d’intention, elle rappelle, en vertu de l’avis consultatif rendu par la Cour européenne des droits de l’Homme :
- Que les Etats parties à la Convention européenne des droits de l’Homme ne sont pas tenus d’opter pour la transcription des actes de naissance légalement établis à l’étranger, puisqu’il n’y a pas de consensus européen sur cette question ;
- Que le refus général et absolu de reconnaissance du lien de filiation entre la mère d’intention et l’enfant né d’une gestation pour autrui est toutefois contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, le juge devant apprécier ce dernier in concreto.
L’assemblée plénière rappelle également les modes d’établissement de la filiation en droit français :
- Par effet de la loi ;
- Par reconnaissance volontaire ;
- Par possession d’état constatée par un acte de notoriété ;
- Par adoption, plénière ou simple.
Elle précise que l’adoption permet d’établir un lien entre l’enfant et la mère d’intention, répondant aux exigences de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme.
Elle rappelle que les conventions portant sur la création ou la gestion pour le compte d’autrui sont nulles en France. Elle retient toutefois « eu égard à l’intérêt supérieur de l’enfant, qu’il convient de privilégier tout mode d’établissement de la filiation permettant au juge de contrôler notamment la validité de l’acte ou du jugement d’état civil étranger au regard de la loi du lieu de son établissement, et d’examiner les circonstances particulières dans lesquelles se trouve l’enfant ».
L’assemblée plénière écarte en l’espèce le recours à l’adoption, puisque, d’une part, le lien de filiation entre l’enfant et la mère d’intention a été considéré comme légal par les autorités américaines et, d’autre part, une telle adoption aurait, au regard du temps écoulé depuis la concrétisation du lien entre l’enfant et la mère d’intention, des conséquences manifestement excessives.
Elle écarte également l’établissement de la filiation par possession d’état, qui « ne présente pas les garanties de sécurité juridique suffisantes dès lors qu’un tel lien de filiation peut être contesté en application de l’article 335 du Code civil ».
Elle conclut que, « s’agissant d’un contentieux qui perdure depuis plus de quinze ans, en l’absence d’autre voie permettant de reconnaître la filiation dans des conditions qui ne porteraient pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée […], et alors qu’il y a lieu de mettre fin à cette atteinte, la transcription sur les registres d’état civil de Nantes des actes de naissance établis à l’étranger […] ne saurait être annulée ».
Peut-on parler d’une avancée ? Certes oui, puisque la Cour de cassation finit, aux termes d’un arrêt rendu en assemblée plénière, par refuser l’annulation de la transcription d’un acte de naissance d’un enfant né par GPA. Elle refuse toutefois cette annulation, d’une part, parce que l’affaire est devant les tribunaux depuis trop longtemps et, d’autre part, parce que les liens entre la mère d’intention et l’enfant sont devenus forts et que les autres moyens d’établir la filiation ne sont plus adaptés à la situation. Faire, en quelques sortes, « rentrer » le lien de filiation dans l’une des cases offertes par le Code civil français n’est plus possible.
Est-ce à dire que la solution aurait été différente si les liens entre la mère d’intention et l’enfant avaient été moins forts ? Si l’affaire n’avait pas traîné autant d’années ? S’il y avait eu d’autres portes de sorties ?
Le temps le dira.