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10/07/2019
Droit international privé : Action directe contre l’assureur
02/19/2020Dans un arrêt en date du 17 octobre 2019 (affaires jointes n° 18-19.611 et 18-20.550), la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a rappelé les règles applicables à la prescription en droit de la construction et souligne la nécessité, pour le maître d’ouvrage, de faire preuve de rigueur dans la computation des délais.
En l’espèce, un maître d’ouvrage a, en 2006, conclu un contrat de construction d’une maison d’habitation avec un constructeur. Avant toute réception, le maître d’ouvrage a constaté de nombreuses malfaçons et a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise. L’expert a été désigné, s’est rendu sur place et a déposé son rapport en décembre 2011.
Le maître d’ouvrage a alors, sur la base du rapport d’expertise, assigné le constructeur devant le juge civil, sollicitant, à titre principal, l’annulation du contrat de construction et, subsidiairement, la réparation des désordres.
La Cour d’appel de Rennes a fait droit à la demande, considérant que l’expertise sollicitée en référé était utile à l’appréciation de la demande en nullité du contrat.
Dans l’arrêt commenté, la Cour de cassation a cassé l’arrêt des juges d’appel et a rappelé que la demande d’expertise, formée devant le juge de référés, visant à déterminer les causes et les conséquences des désordres et malfaçons constatés dans une maison ne tend pas au même but que la demande d’annulation du contrat de construction.
Elle en déduit que la prescription applicable à l’action en annulation d’un contrat de construction n’a pas été suspendue par la demande d’expertise.
En l’espèce, l’action du maître d’ouvrage, tendant à demander l’annulation du contrat de construction, était prescrite.
Cet arrêt fait suite aux différentes décisions rendues précédemment par la Haute juridiction concernant les questions de prescription et de forclusion.
On rappellera, pour résumer :
- Qu’une demande en justice, pour être interruptive de prescription, doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
- Que la suspension de la prescription résultant de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction n’est pas applicable au délai de forclusion de la garantie décennale (Cass., Civ. 3ème, 19 septembre 2019, n°18-15833).
- Que l’effet interruptif de l’action en justice ne vaut que pour son auteur. Le maître d’ouvrage ne doit donc pas compter sur l’assignation en extension d’expertise délivrée par l’assureur DO contre les constructeurs et leurs assureurs pour interrompre ses propres délais (Voir notamment : Cass, Civ. 3e, 21 mars 2019, n°17-28021) ou encore par le constructeur contre son sous-traitant (Voir Cass., Civ. 3e, 29 Octobre 2015, n° 14-24771).
- Que l’assignation délivrée contre un assureur en une qualité donnée ne vaut pas contre ce même assureur sous une autre qualité : assigner un assureur en qualité d’assureur DO ne vaut pas assignation (et donc n’interrompt pas la prescription) en sa qualité d’assureur RCD (Voir notamment Cass., Civ. 3e, 29 Mars 2018, n° 17-15042).
- Que l’effet interruptif de l’assignation ne vaut que pour les seuls désordres qui y sont visés (Voir Cass., Civ. 3, 19 septembre 2019, n°18-17138)
Qu’aurait pu faire le maître d’ouvrage ?
Il aurait été plus prudent pour lui, s’il entendait solliciter l’annulation du contrat de construction devant le juge du fond, de surveiller ses délais de prescription tout au long de l’expertise, quitte à assigner au fond pour empêcher que cette prescription soit acquise et à solliciter du juge saisi un sursis à statuer.