Droit international privé : Effet en France d’une décision d’adoption allemande

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Dans un arrêt du 6 novembre 2019 (n° 18-17.111), la première chambre civile de la Cour de cassation considère que les effets, en France, d’un jugement d’homologation d’adoption allemand sont ceux d’une adoption plénière, privant ainsi l’adopté de sa qualité d’héritier réservataire dans la succession de son père par le sang.

Il s’agissait en l’espèce d’un litige successoral. Un couple marié avait donné naissance en France à une petite fille en 1969. Les époux s’étaient séparés en 1972 et la femme, avec qui vivait l’enfant, s’était remariée en Allemagne en 1973.

Le nouvel époux avait choisi d’adopter l’enfant. L’adoption avait fait l’objet d’une homologation judiciaire par un tribunal allemand, par deux décisions en date des 11 et 25 novembre 1975.

Le père d’origine de l’enfant s’était de son côté remarié et avait eu une seconde fille en 1980.

Lorsqu’il est décédé en 2014, l’acte de notoriété ne faisait état que de sa seconde fille, ce que la première a contesté.

L’affaire a été portée devant la Cour de cassation.

La première fille avait-elle ou non la qualité d’héritière réservataire de son père par le sang ?

En d’autres termes, le contrat d’adoption homologué en Allemagne sur la succession du de cujus ouverte en France produisait-il, en France, les effets d’une adoption simple ou ceux d’une adoption plénière rompant les liens juridiques avec la famille par le sang ?

La réponse à cette question n’était guère simple quand on sait que la loi allemande du 2 juillet 1976 a « converti » de plein droit les adoptions simples en adoptions plénières, et ce même pour les adoptions antérieures à son entrée en vigueur, comme en l’espèce.

La Cour de cassation a tranché et considéré qu’un jugement d’homologation d’adoption allemand a les effets d’une adoption plénière en France, empêchant, dans cette affaire, la première fille de revendiquer une quelconque part sur la succession de son père de sang.