Hospitalisation sous contrainte : point de départ des délais de 24h et de 72h

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Dans un arrêt en date du 20 novembre 2019 (n° 18-50.070), la première chambre civile de la Cour de cassation est revenu sur le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission.

En l’espèce, à l’occasion d’une garde à vue, un homme avait été examiné le 12 octobre 2018 pour des faits d’apologie du terrorisme, par un médecin psychiatre. Ce dernier a préconisé son admission en soins psychiatriques sans consentement.

L’individu a été pris en charge le jour même par le service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot, où un médecin psychiatre a établi un certificat en vue d’une admission en soins psychiatriques sur décision du préfet. Le 13 octobre, ce dernier a pris une décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique. En exécution de cette décision, l’intéressé a été transféré à l’hôpital du Vinatier où a été rédigé, le 14 octobre, le certificat médical des vingt-quatre heures, puis à l’hôpital Saint-Jean-de-Dieu, où a été établi, le 16 octobre, le certificat des soixante-douze heures. En application de l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il statue sur la poursuite de la mesure.

La mainlevée de la mesure a été ordonnée par le premier président de la Cour d’appel, ce magistrat considérant que le service des urgences de l’hôpital Edouard Herriot n’était pas un établissement autorisé à assurer des soins psychiatriques sans consentement, que les soins prodigués par un service d’urgence s’analysent en soins libres et que la période d’observation d’hospitalisation sous contrainte avait commencé à la date de l’admission de l’intéressé au sein de ce service.

Le parquet général a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation a considéré que « le point de départ des délais de vingt-quatre et soixante-douze heures impartis pour constater la nécessité du maintien de la mesure est la date de la décision d’admission, quel que soit le lieu de prise en charge ». En prononçant la mainlevée de la mesure, « alors qu’il avait constaté que la décision d’admission avait été prise par le préfet le 13 octobre 2018, ce dont il résultait que les certificats des 14 et 16 octobre avaient été établis dans les délais légaux de vingt-quatre et soixante-douze heures », le premier président avait donc violé les articles L. 3211-2-2 et L. 3211-2-3 du code de la santé publique. La solution est conforme non seulement aux finalités des deux certificats mais encore à la lettre de l’article L. 3211-2-3, selon lequel « la période d’observation et de soins initiale mentionnée à l’article L. 3211-2-2 prend effet dès le début de la prise en charge ».