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09/19/2019Dans une décision du 4 juillet 2019 (n° 18-17.119), la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le droit de propriété a un caractère absolu et que l’expulsion est la seule mesure de nature à permettre au propriété de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
De là à dire qu’expulser un squatteur est « un droit absolu » pour un propriétaire, il n’y a qu’un pas.
Dans cette affaire, un propriétaire voulait voir partir de son terrain des personnes qui l’occupaient avec des caravanes. En d’autres termes, il souhaitait que son droit de propriété soit respecté.
On rappellera que le droit de propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Pour justifier leur présence et empêcher leur expulsion, ces squatteurs invoquaient, de leur côté, le droit de disposer d’un logement décent et leur droit au respect de leur vie privée et familiale. En invoquant, notamment, ce dernier droit, défini à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme et ayant potentiellement une valeur supranationale, ils entendaient démontrer que leurs droits devaient primer sur le droit de propriété de leur adversaire.
Pour la Cour d’appel, dont l’arrêt était contesté devant la Cour de cassation, le droit de disposer d’un logement décent n’était pas opposable aux particuliers, mais seulement aux personnes publiques, comme l’Etat et les collectivités. S’agissant du droit au respect de la vie privée et familiale des squatteurs, la Cour d’appel s’est fondée sur la seule existence d’un trouble manifestement illicite caractérisé par l’occupation sans droit ni titre pour ordonner l’expulsion des occupants.
La Cour de cassation valide la position des juges d’appel.
L’occupation du bien litigieux est considérée, par la Haute juridiction, comme « un trouble manifestement illicite, permettant aux propriétaires d’obtenir en référé l’expulsion des occupants sans qu’il soit imposé auxdits propriétaires de démontrer l’existence d’un préjudice autre que celui résidant dans l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui ». Selon elle, ce droit fondamental ne peut pas être mis en balance avec ceux des occupants, notamment le droit à un logement décent ou le droit au respect de la vie privée et familiale.
Il s’agit ici d’une application stricte de la hiérarchie des normes en droit français : le droit de propriété, ciment du droit civil français, a une valeur constitutionnelle. Il prime nécessairement les droits à valeur conventionnelle (notamment le droit au respect de la vie privée et familiale).