Dans deux arrêts en date du 14 mai 2020 (n° 19-16.278 et 19-16.279), la troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle qu’aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge respecter et faire respecter le principe de la contradiction. Il en résulte que, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties.
Petit rappel pratique : en cas de dommage, solliciter de son assureur l’organisation d’une expertise amiable (ou non judiciaire) est un bon chose dans un certain nombre de cas (dégât des eaux, malfaçons, incendie…) et permet d’identifier les causes du dommages.
Le rapport qui en résulte est un moyen de preuve permettant, la plupart des cas, de solliciter d’une juridiction la désignation d’un expert judiciaire, lorsque les conclusions de l’expert amiable ou ses constatations sont contestées par l’autre partie.
Il est toujours envisageable de saisir directement les tribunaux pour obtenir l’indemnisation de son préjudice lorsque ce rapport d’expertise amiable est suffisamment détaillé et qu’aucune contestation sérieuse ne peut être soulevée à l’encontre des conclusions de l’expert amiable.
Toutefois, aux termes de la jurisprudence la plus classique de la Cour de cassation, dont les deux arrêts commentés sont une illustration, le juge ne peut s’appuyer uniquement sur ce rapport extra-judiciaire, qui a été rédigé à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix. Il importe peu ici que la partie adverse ait été régulièrement convoquée et ait participé aux réunions d’expertise amiables. Le juge a l’obligation de s’appuyer sur d’autres éléments du dossier pour fonder sa décision, contrairement à un rapport d’expertise judiciaire qui, dans la plupart des cas, se suffit à lui-même.